Politique

justice

OGM et la Justice !


Les OGM arrivent à Pully

...et les juges tranchent !

Pour procéder à des expérimentations de dissémination d'OGM en plein champ, l'OFEV doit mettre en marche l'appareil judiciaire !


Procédures juridiques: de la demande d'autorisation pour une dissémination expérimentale de plantes génétiquement modifiées en milieu urbain, au recours devant le Tribunal fédéral.

Pour procéder à des expérimentations en plein champ de blé génétiquement modifié, l'EPFZ doit entamer des démarches juridiques. Cela commence par une consultation publique ouverte à la population pendant un mois. Ensuite, cela continue par des dépôts d'opposition, des prises de position, des levées d'oppositions, des recours, des répliques, le tout lesté de considérations juridiques très savantes.

La procédure juridique a commencé! Après la consultation publique dont le dossier pouvait être consulté au bâtiment communal à la Damataire jusqu'au 14 Juin 2007, 27 oppositions ont été déposées.

La Municipalité a aussi participé à une séance d'information sur «la dissémination de blé génétiquement modifié sur les terrains de la Station Fédérale d'essais du Caudoz à Pully», animée par différents spécialistes, le mercredi 6 juin 2007 au Foyer de la Maison Pulliérane.

Georges Tafelmacher
POP/GeM section Lavaux-Oron



Sommaire :

- une demande de consultation à la Municipalité de Pully
- Prise de position de l'OFEV
- Prise de position de l'opposant
- Décision de l'Autorité
- Les opposants font recours !
- Réplique des opposants !
- Le TAF tranche !
- suite du dossier "Justice" !


Demandes de dissémination d'OGM :

déroulement de la procédure et bases légales

Le délai au cours duquel l'OFEV doit évaluer les demandes et définir d'éventuelles conditions commence à courir aujourd'hui, date de la publication dans la Feuille fédérale. L'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement précise que ce délai est «en règle générale» de 90 jours. Des services fédéraux seront consultés (Office fédéral de l'agriculture, Office fédéral de la santé publique, Office vétérinaire fédéral, Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (CFSB), Commission fédérale d'éthique pour le génie génétique dans le domaine non humain (CENH)) ainsi que des services des cantons de Zurich et de Vaud.

Pendant 30 jours à compter de la publication, les personnes intéressées peuvent consulter les dossiers à l'OFEV (secrétariat de la division Substances, sol, bio-technologie) ou dans les communes concernées. Toute personne qui entend être partie à la procédure d'autorisation doit communiquer et motiver sa demande par écrit à l'OFEV dans le délai de 30 jours que dure la mise à l'enquête publique. Passé ce délai, il n'est plus possible de faire valoir de droit de recours. Le Tribunal administratif fédéral est la juridiction de première instance compétente pour traiter les recours.

Bases légales

La loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG; RS 814.91) dispose que toute dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est soumise à l'autorisation de la Confédération, et fixe une série d'exigences à remplir. Les organismes ne doivent notamment pas se propager dans l'environnement ni mettre en danger l'être humain, les animaux, l'environnement ou la diversité biologique. La procédure d'autorisation est régie par l'ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l'environnement (RS 814.911), qui est en train d'être adaptée à la loi sur le génie génétique.

La dissémination de plantes génétiquement modifiées reste possible malgré l'adoption de l'initiative du 27 novembre 2005 sur le moratoire concernant les OGM: les essais à des fins scientifiques ne tombent en effet pas sous le coup des nouvelles dispositions constitutionnelles. Mais la culture d'espèces végétales génétiquement modifiées à des fins commerciales est interdite pendant les 5 ans qui suivent l'adoption de l'initiative.

Deux procédures indépendantes

Les requérants ont prévu de réaliser les disséminations expérimentales d'OGM dans le cadre du Programme national de recherche 59 (PNR 59) «Utilité et risques de la dissémination des plantes génétiquement modifiées», que le Conseil fédéral a lancé en décembre 2005. La procédure d'autorisation est menée par les autorités fédérales indépendamment de l'examen des demandes par le Fonds national suisse. La publication des demandes par l'OFEV ne préjuge en rien des résultats de l'examen scientifique auquel procède le Fonds national. Ce dernier indiquera le 30 mai quels projets peuvent participer au PNR 59.

Renseignements : Service de presse de l'Office fédéral de l'environnement

OFEV, le 15 mai 2007



Opposition citoyenne

et collective !





Pully, le 9 juin 2007

recommandé
Office fédéral de l'environnement OFEV
Substances, sol, biotechnologie
Worblentalstr. 68
3063 Ittigen



Concerne: Dossier B07001 : dissémination expérimentale de lignées de blé transgénique en plein champ, 1009 Pully, VD


Madame, Monsieur,

En tant que citoyen et habitant de la commune en question, j'ai pris connaissance de la consultation que mène l'EPFZ et de l'Université de Zurich en vue de procéder à des disséminations d'OGM en plein champ, sur le site de l'ACW à Pully dans le cadre du PNR 59. Je me sens personnellement concernée par cette consultation; en effet, ayant affaire à un organisme transgénique, nous serions responsables des éventuelles conséquences même dans un futur relativement éloigné de ces disséminations si nous les laisserions faire sans opposition et, par respect pour nos descendants et pour le biotope dans lequel ils devront vivre, nous devons faire connaître nos réticences maintenant.

En l'état actuel des connaissances scientifiques, il est prématuré et irresponsable de procéder à la dissémination de blé transgénique en plein champ d'autant plus qu'il n'existe aucun consensus parmi les scientifiques pour affirmer que les organismes transgéniques ne présentent aucun effet néfaste sur la santé humaine ou animale et personne ne peut prédire comment ces organismes se comporteront sur le très long terme ni quelles seront les résistances que développeront la maladie qu'on cherche à combattre. L'expérience nous montre que certaines pathologies peuvent mettre plusieurs dizaines d'années avant de se déclarer: nous n'avons pas ce recul dans le cas d'une exposition - animale comme humaine - aux OGM.

Les risques d'une contamination des champs de blé environnants par du matériel transgénique et sa dissémination à travers les autres graminées sauvages de la même famille sont sous-évalués. De nombreux essais menés en plein champ au sein de l'Union européenne concluent au même résultat : les cultures traditionnelles sont colonisées et contaminées par les cultures OGM. Nous ne savons pas si la diversité naturelle serait mise en danger par un tel phénomène et, par conséquence, nous croyons que de tels essais doivent être réalisés en milieu confiné, afin de garantir une sécurité maximale. De même, en ce qui concerne le blé, les variétés traditionnelles utilisées dans l'agriculture helvétique suffisent largement pour contrer les maladies et les champignons qui peuvent nuire à cette céréale.

Sous couvert de recherche scientifique, ces disséminations d'OGM induiront un sentiment d'acceptation et de fatalité parmi la population, qui a massivement exprimé son scepticisme face aux OGM lors de la votation populaire du 27 novembre 2005. La dissémination en plein champ, n'autorisée par l'initiative en question que pour les expérimentations seules et dans des conditions extrêmement strictes (voir communication du OFEFP du 30.10.2003), va à l'encontre de la volonté populaire, opposée à l'utilisation d'OGM dans l'agriculture. Pour procéder à ces expérimentations, les risques pour la santé humaine ont été systématiquement minimisés alors que le but de cette expérience est justement d'évaluer les risques et personne ne peut nous dire ce qu'on pourra faire si par malheur, suite de cette expérimentation, des dommages seraient constatés et les risques avérés.

Après lecture des documents concernant cette consultation auprès des citoyens et citoyennes pulliérans, il semblerait que la recherche sur les OGM à travers le PNR 59 tendrait à négliger des questions cruciales en matière de biosécurité et d'éthique et la possibilité d'une recherche appliquée, portant sur l'utilité et le développement commercial de plantes génétiquement modifiées, pointe à l'horizon. Nous pouvons craindre que les résultats de ces essais scientifiques ne soient utilisés par l'industrie agro-chimique à des fins d'exploitation lucrative de cultures OGM sur sol suisse.

Enfin, l'expérience montre que la dissémination d'OGM sur le territoire helvétique ne peut qu'induire un sentiment d'insécurité et de perte de confiance du consommateur vis-à-vis de l'agriculture suisse. Ceci est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit de matériel transgénique. Notre pays, réputé pour la qualité de ses produits - notamment les produits AOC-IGP ou les produits labellisés bio - à tout à perdre d'un tel dommage à son image, sur le marché interne comme à l'exportation. Divers scandales alimentaires récents ont aiguisé la méfiance des consommateurs à l'encontre d'une alimentation jugée contre-naturelle.


Compte tenu des éléments susmentionnés, le soussigné, en sa qualité de citoyen responsable et se sentant très concerné par notre futur, souhaite faire valoir ses droits comme partie au sens de l'art. 6 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et s'oppose à la dissémination d'OGM sur le territoire de Pully.


Je vous adresse, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Georges Tafelmacher







Prise de position de l'OFEV sur l'opposition de G.Tafelmacher




Zurich, le 12 Julliet 2007

Cabinet VISCHER
Zurich et Bâle

PRISE DE POSITION

sur l'opposition du 9 juin 2007     (ci-après "l'opposition")

de

Georges Tafelmacher, Route du Port 22, 1009 Pully     (ci-après "l'opposant").


I.   À LA FORME

  1. Le soussigné est au bénéfice d'une procuration.
    Preuve: Procuration de l'école polytechnique fédérale de Zurich, Institut des sciences végétales, du 9 juillet 2007
    Pièce 1
  2. Par décisions procédurales du 2 juillet 2007, l'OFEV a demandé aux requérant de prendre position sur l'opposition - et sur la question, si l'opposant aura les droits de partie dans la procédure suivante - d'ici au 12 juillet 2007. La présente prise de position est donc formée dans les délais.
  3. Selon art. 33a PA, la langue de cette procédure est l'allemand. Le requérant présente sa prise de position aussi dans cette traduction française. Au cas des conflits, la version allemande est seule déterminante. Le requérant ne demande pas que la réponse de l'opposant soit traduite en allemand.


II.   AU FOND

A.   Principes de l'examen de la qualité de partie

a) La question de la qualité de partie doit être examinée d'office

4.   La question de la qualité de partie est une condition de recevabilité subjective (A. Kölz/I. Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e édition, Zurich, 1998, n° 414). Quiconque prétend avoir qualité de partie supporte la charge de le démontrer.

5.   À ce sujet, A. Kölz/I. Häner, op. cit. n° 410, exposent, en relation avec les conditions de la qualité pour recourir qui s'appliquent ici par analogie, ce qui suit :
«Damit die Rechtsmittelinstanz auf eine Beschwerde eintritt und diese materiell behandelt, müssen die Prozessvoraussetzungen - auch Sachurteilsvoraussetzungen genannt - nachgewiesen sein. Die angerufene Behörde prüft sie von Amtes wegen (vgl. BGE 123 11 58). Die Untersuchungsmaxime gilt allerdings auch hier nicht uneingeschränkt: vielmehr tragen die Beschwerdeführenden die Substantiierungslast, indem sie das Vorlegen der Prozessvoraussetzungen darzulegen haben (VPB 1998 Nr. 16, E. 2a; BGE 120 Ib 433, 122 11 98).»

b) Conditions selon ATF 128 II 286

6.   Dans l'ATF 128 II 286 du 12 mars 2003 (consid. 4.5), le Tribunal fédéral a décidé ce qui suit :
«In künftigen Bewilligungsverfahren wird das BUWAL bei der Publikation des Gesuchs um Bewilligung eines Freisetzungsversuchs [...] diejenigen Personen, die sich im nachfolgenden Verfahren als Partei im Sinne von Art. 6 VwVG beteiligen wollen, auffordern, dies dem BUWAL während der dreissigtägigen Auflagefrist - zusammen mit der Stellungnahme zum Gesuch - mitzuteilen. Wer es dann unterlässt, während der Auflage des Gesuchs eine Parteistellung geltend zu machen, ist vom weiteren Verfahren grundsätzlich ausgeschlossen. Auf diese Ausschlusswirkung wird das BUWAL bei der Publikation ebenfalls aufmerksam machen.»

7.   Conformément à cette jurisprudence, l'OFEV a définit, dans le cadre de la publication de la demande dans la feuille fédérale du 15 mai 2007, les conditions qui doivent être remplies pour que l'effet inclusif par rapport à la qualité de partie future soit applicable. Ce sont en particulier la communication écrite de la volonté de faire valoir ses droits de partie dans la procédure d'autorisation, ainsi que les indications sur la qualité de partie et ses fondements.

8.   Egalement dans le sens de l'ATF 128 II 286 (consid. 4.5), l'OFEV a explicitement indiqué dans la publication de la demande que ceux qui ne rempliraient pas ces conditions seraient exclus de la suite de la procédure d'autorisation. La procédure d'opposition a donc un effet inclusif autant que exclusif (ATE 128 II 286, consid. 3.4.4).

9.   L'examen d'office des conditions de recevabilité par l'OFEV a lieu en deux étapes :
premièrement, l'OFEV examine si l'opposant a, pendant le délai de publication de la demande de 30 jours, dûment fait prévaloir sa qualité de partie (cf. ci-dessous c), et deuxièmement, si l'opposant remplit les conditions générales posées par le droit de procédure pour la qualité de partie (cf. ci-dessous d).

c) La qualité de partie doit être demandée expressément

10.   Dans son opposition, l'opposant doit manifester sa volonté de se voir accorder la qualité de partie dans la procédure suivante. II doit être distingué dans la procédure d'opposition présente la question de la qualité de partie de l'opposant d'un part et la seule expression d'opinion ou d'avis en relation avec des projets expérimentaux de l'opposant d'autre part.

11.   Le fait que la prise de position ainsi que la demande que la qualité de partie soit accordée soient formulées en règle général dans le même document est la conséquence de la jurisprudence du Tribunal fédéral dont le but est d'assurer la sécurité du droit en relation avec la qualité de partie déjà dans la phase initiale de la procédure (ATF 128 II 289, consid. 4.5). En tout état de cause, il faut examiner dans chaque cas d'espèce si la qualité de partie a été valablement demandée ou non.

d) La demande de qualité de partie doit être motivée

12.   Selon la jurisprudence mentionnée et la publication de l'OFEV, la seule allégation de qualité de partie est en soi insuffisante. II appartient bien plutôt à celui qui réclame la qualité de partie de donner toutes indications utiles en rapport avec la qualité de partie qu'il revendique, avec motivation à l'appui. À la question de la motivation, les dispositions de la PA sont applicables.

13.   Selon l'art. 6 PA, ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. Comme moyen de droit entre en ligne de compte le recours administratif qui, selon l'art. 48 PA, est ouvert à celui qui :

  • a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
  • est spécialement atteint par la décision attaquée, et
  • a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

14.   Dans le cas présent, il y a dès lors lieu de déterminer si l'opposant remplit les conditions de l'art. 48 lit. b et c PA, particulièrement s'il était, dans le cas de l'autorisation des demandes, spécialement atteint par la décision et s'il avait un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

15.   Conformément à la jurisprudence fédérale, il faut distinguer trois éléments de ces conditions (cf. A. Epiney/K. Sollberger, Verwaltungsgerichtlicher Rechtsschutz in Umwelt-Angelegenheiten, Berne 2003, p. 22 ss. ).

16.   Premièrement: L'opposant doit avoir un intérêt pratique et actuel en relation avec la décision sur les demandes relatives aux disséminations expérimentales (cf. ATF 121 II 43 ss.). Un intérêt pratique et actuel ne saurait en aucun cas exister quand il est tout simplement invraisemblable que la situation juridique ou de fait soit influencée par le résultat de la procédure (I. HÄNER, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, Zurich 2000, n° 674 et réf.; A. EPINEY/ K. SOLLBERGER, op. cit, p. 22 ss., et réf.).

17.   Deuxièmement: L'opposant doit être atteint spécialement, c'est-à-dire plus que tout le monde, par la décision d'autorisation (ATF 120 Ib 386). Cette atteinte doit se manifester par un désavantage spécifique qui doit avoir un caractère objectif.

18.   Troisièmement: La qualité de partie ne doit être reconnue que quand il existe une «relation spéciale, proche et digne de protection» avec l'affaire litigieuse (cf. par exemple ATF 123 II 379, également : U. Häfelin/W. Haller/H. Keller: Bundesgericht und Verfassungsgerichtsbarkeit nach der Justizreform, Supplément zur 6. Auflage des Schweizerischen Bundesstaatsrechts, Zurich 2006, n° 1999). Une telle relation avec l'affaire litigieuse n'existe pas si l'opposant n'a pas de relation directe avec le projet d'expérimentation.

B. Prise de position matérielle du requérant sur l'opposition

a) Connaissance scientifique des lignées de blé génétiquement modifiées

19.   La caractérisation au niveau moléculaire et biochimique des lignées de blé est décrite de manière détaillée pages 22-30 de la demande et dans l'annexe «Informations complémentaires sur les Lignées de blé transgéniques dotées d'un gène propre au blé de résistance à l'oïdium (Pm3b), étudiées dans le projet de B. Keller» (Annexe page 1-19). Une description complémentaire a été apportée en réponse à une demande complémentaire de l'AWEL (Office des déchets, de l'eau, de l'énergie et de l'air du Canton de Zürich) le 4 juillet 2007.

b) Risques de contamination et de dissémination incontrôlée

20.   Le risque de croisements des blés modifiés génétiquement avec des productions de blé conventionnelles ou avec d'autres cultures est évoqué pages 19-21 de la demande. Une fécondation croisée avec des cultures de blé est improbable, du fait de l'éloignement des essais d'autres champs (Demande, pages 19-21 et 54-55). Concernant la contamination pollinique de productions commerciales de blé par nos plantes expérimentales, il est à relever que ces lignées sont des blés de printemps. Ces dernières années, la part des blés de printemps dans l'assolement de blé représentait moins de 10%, en partie même moins de 5% du total: (www.swissgranum.ch)

21.   En moyenne, les blés de printemps et les blés d'automne se distinguent en outre également par une période de floraison différente. Ces deux éléments réduisent pratiquement à nul la probabilité de croisements.

22.   Si des graines issues des devaient germer, elles ne pourraient donner lieu à des populations stables (Demande, page 59). A Pully, le croisement spontané avec des espèces sauvages est exclu. Sur la base de l'étude et de l'évaluation détaillée des risques on peut juger que, comparativement aux apports scientifiques permis par cet essai, le risque est faible.

C.   évaluation de la qualité de partie de l'opposant

a) Réclamation de la qualité de partie

23.   L'opposant demande la qualité de partie.

b) Autres conditions de la qualité de partie

24.   L'opposant fonde sa demande de qualité de partie seulement sur sa qualité de citoyen ou habitant de Pully. L'opposant n'indique néanmoins pas à quel point il est atteint par l'essai. Le domicile seul ne saurait fonder d'atteinte spéciale de l'opposant.

25.   Les arguments présentés sont dirigés de façon générale contre les essais ou le génie génétique. Les intérêts généraux, idéaux ne fondent pas d'atteinte spéciale de l'opposant plus que tout le monde.

26.   L'opposant n'a pas la qualité de partie.


III.   FRAIS ET DEPENS

27.   Les frais de la procédure doivent être mis à la charge de l'opposant en fonction de l'issue de la procédure. Le requérant renonce à demander des dépens de la part de l'opposant.



CONCLUSIONS

Par ces motifs, le requérant a l'honneur de conclure à ce qu'il plaise au Département fédéral de l'environnement OFEV, Division Substances, sol, biotechnologie, sous suite de frais


  1. Refuser la qualité de partie dans la procédure suivante à l'opposant

  2. Rejeter l'opposition

  3. Autoriser le projet.


Stefan Kohler






Prise de position de l'opposant sur la prise de position de l'OFEV




Pully, le 10 Août 2007

Office fédéral de l'environnement OFEV
Substances, sol, biotechnologie
Worblentalstr. 68
3063 Ittigen


Concerne :
Dossier B07001 : dissémination expérimentale de lignées de blé transgénique en plein champ

Prise de position de l'opposant
sur la prise de position du requérant du 12 Juillet 2007


Madame, Monsieur,

J'ai pris connaissance de la prise de position de l'Office de l'Environnement représenté par son avocat Maître Vischer le 3 août 2007 concernant ma qualité de partie dans l'opposition que j'ai déposé contre l'expérimentation en plein champ de blé transgénique dans ma commune.

Mon opposition et ma demande d'être partie ont été motivées par le fait qu'ayant affaire à un organisme transgénique, les éventuelles conséquences de ces disséminations ne se présenteront pas immédiatement et comme aucun scientifique ne peut affirmer que le risque zéro n'existe pas, je suis donc personnellement concerné car je pourrais être atteint par l'essai dans un futur relativement éloigné, d'autant plus si la dissémination devient générale suite à ces expérimentations.

L'OFEV, pour justifier l'expérimentation, nous assure que le risque est faible mais par là il indique qu'un risque même minime existe. Or l'expérimentation cherchant à évaluer ce risque en disséminant des organismes génétiquement modifiés au sein d'une population revient à faire une expérimentation sur l'humain, ce qui est formellement interdit par le moratoire et la loi génétique. Par ailleurs, pour réduire ces risques, le requérant propose des moyens de protection tellement restrictifs que la dissémination sera biaisée et l'expérience ne pourra pas être concluante. Vu ce qui précède, j'ai donc estimé que l'on devait mettre en question la pertinence de cette expérimentation dans la forme présentée en déposant une opposition dûment argumentée qui n'est pas dirigée de façon générale contre le génie génétique mais contre cet essai particulier, dans ces conditions particulières.

En suivant le raisonnement de la prise de position de l'OFEV, il semblerait que nous ne puissions pas nous opposer à de la technologie dont nous ne connaîtrons les effets que dans dix ou vingt ans et les conséquences qu'à long terme. Si on ne peut s'opposer que si on peut démontrer que l'on est personnellement affecté dans l'immédiat alors qu'on ne sait rien sur les conséquences sur l'être humain à long terme, aucun défense contre des technologies présentant des risques serait possible. Malgré cela, j'ai entamé cette démarche pour marquer ma forte réticence à ces expérimentations en notre sein et pour formuler mon désaccord à ces projets. Comme cela, nos petits-enfants ne pourront pas me dire que j'avais laissé tout faire ou que j'avais rien fait.

En conclusion, par respect pour nos descendants et pour le biotope dans lequel ils devront vivre et dans l'espoir de maîtriser quelque peu notre futur, nous devons utiliser tous les moyens pour faire connaître nos positions dès que possible. Néanmoins, pour rester dans le cadre légal, seule l'opposition formelle nous est disponible.


CONCLUSIONS

Par ces motifs, l'opposant a l'honneur de conclure à ce qui plaise au Département fédéral de l'environnement (OFEV), Division Substances, sol, biotechnologie :

  1. Accepter ma qualité de partie dans la procédure d'opposition

  2. Accepter l'opposition

  3. Refuser le projet



Georges Tafelmacher
Route du Port 22
1009   PULLY      
tél : 021 728 65 71






La «DÉCISION» tombe !

du Département fédéral de l'environnement




ecussion
Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communication DETEC
Office fédéral de l'environnement OFEV

Référence-N° B07001 / Pully




D E C I S I O N


(Traduction française de la décision allemande)



du 3 septembre 2007


concernant  la


Demande de l'EPFZ, représentée par le Professeur Wilhelm Gruissem, professeur titulaire de la chaire de biotechnologie végétale, lui-même représenté par les avocats Stefan Kohler et Stefan Rechsteiner, VISCHER Avocats et notaires, Schützengasse 1, Case postale 6139, 8023 Zurich, du 20 février 2007 de procéder à une dissémination de blé génétiquement modifié a Pully (VD).

Contenu
A.FAITS  2
B.CONSIDÉRANTS  4
 1   Bases légales  4
 2   Évaluation  6
  2.1   Au plan formel 6
   2.1.1   Compétence6
   2.1.2   Oppositions7
   2.1.3   Langue de la procédure9
  2.2   Au plan matériel 9
   2.2.1   Prises de position des services spécialisés9
   2.2.1.1   Commissions et service spécialisé cantonal9
   2.2.1.2   Prises de position des offices fédéraux12
   2.2.2   Prises de position des organisations13
   2.2.3   Évaluation de l'OFEV15
   2.2.4   Oppositions23
   2.2.5   Émoluments25
C.DÉCISION  26


*   *   *   *   *   *

A. Faits

1. Le 20 février 2007, la requérante a déposé une demande d'autorisation pour procéder à une dissémination expérimentale de lignées de blé génétiquement modifié. Les essais doivent avoir lieu en 2008, 2009 et 2010 sur le domaine du Centre viticole du Caudoz de la station de recherche de l'agroscope Changins-Wädenswil (ACW) dans la commune de Pully. Les objectifs de cet essai sont la recherche fondamentale sur la fonction et l'utilité du blé transgénique présentant des gènes supplémentaires de résistance aux maladies fongiques et l'examen des aspects liés à la sécurité biologique de la dissémination de blé transgénique. Les essais préliminaires menés en laboratoire et en serre ont démontré une résistance accrue des lignées transgéniques aux isolats d'oïdium naturellement présent.

Les lignées de blé prévues pour l'essai ont été génétiquement modifiées en insérant dans le génome deux cassettes de gènes utiles suivantes :

a. Le blé chitinase-glucanase contenant :

  • le gène 0-1,3-glucanase de l'orge contrôlé par le promoteur d'actine 1 du riz et le signal CaMV-poly-A,
  • le gène chitinase de l'orge contrôlé par le promoteur d'ubiquitine du maïs ainsi que le signal CaMV-poly-A,
  • le gène marqueur bar de la bactérie du sol Streptomyces hygroscopicus (codant pour la phosphinothricine acetyltransferase, procurant aux plantes la tolérance à l'herbicide phosphinothricine), contrôlé par le promoteur 35S du virus de la mosaïque du chou-fleur et par le signal CaMV-poly-A.

La variété de départ choisie est la variété Frisal. La chitinase et la glucanase confèrent une résistance incomplète et non spécifique aux agents pathogènes de l'oïdium.

b. Le blé Pm3b contenant :

  • le gène Pm3b du blé contrôlé par le promoteur d'ubiquitine du maïs et la séquence de terminaison de nopaline synthétase de l'Agrobacterium tumefaciens,
  • le gène manA provenant de Escherichia coli (codant pour la phosphomannose isomérase, PMI, permettant aux cellules des plantes d'utiliser le mannose comme source de carbone) lui aussi contrôlé par le promoteur d'ubiquitine du maïs et la séquence de terminaison de nopaline synthétase de A. tumefaciens.

La variété de départ choisie est la variété Bobwhite SH 98 26. Les protéines Pm3 confèrent une résistance spécifique à certaines races de l'oïdium Blumeria graminis f.sp. tritici.

2. L'OFEV a confirmé la réception de la demande par lettre du 23 février 2007. Après que l'OFEV a signalé à la requérante les compléments et précisions à apporter à la demande, la requérante a livré, par lettre du 5 avril 2007, la version française de la demande complétée pour le site de Pully. L'OFEV a confirmé la réception des documents complétés par lettre du 20 avril 2007.

3. Par décision procédurale du 9 mai 2007, l'OFEV a transmis la demande pour avis avec le délai du 4 juillet 2007 à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), à l'Office vétérinaire fédéral (OVF), à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), à la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (CFSB) et la Commission fédérale d'éthique pour le génie génétique dans le domaine non humain (CENH) et au Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) du canton de Vaud.

4. Le 15 mai 2007, le dépôt de la demande a été publié dans la Feuille fédérale (FF 2007 3231) sous la forme d'une brève description. Les personnes intéressées ont eu la possibilité de consulter le dossier à l'OFEV, dossier qui, selon les indications données par les requérants, ne contient aucun document confidentiel et à l'administration de la commune de Pully jusqu'au 14 juin 2007 inclus. Toute personne qui voulait faire valoir ses droits comme partie à la procédure d'autorisation a dû communiquer et motiver sa demande par écrit à l'OFEV, d'ici au 14 juin 2007.

5. Le 6 juin 2007, des représentants de la commune de Pully, de la requérante et de l'OFEV ont informé les personnes intéressées de l'essai envisagé et de la procédure d'autorisation en cours.

6. Vingt-sept oppositions à la demande B07001 avec demandes à faire valoir ses droits comme partie sont parvenues à l'OFEV dans le délai de trente jours (cf. ci-après chiffre B. 2.1.2).

7. Onze prises de position contenant des critiques et des questions relatives à la demande B07001 et dont l'OFEV doit tenir compte dans la procédure d'autorisation ont été remis à l'OFEV pendant le délai de trente jours par des organisations (cf. ci-après chiffre B. 2.2.2)

8. Par lettre du 11 juin' 2007, la requérante a communiqué que le projet "Molecular Profiling" qui était prévu comme demande supplémentaire concernant la sécurité biologique selon la demande du 20 février 2007 n'a pas été autorisé par le Fonds national. Par ailleurs, la requérante a communiqué qu'elle cherche actuellement d'autres sources de financement pour le projet en question et qu'elle ne peut pour l'heure pas en garantir la réalisation bien qu'elle soit confiante de pouvoir obtenir les fonds nécessaires. Suite à la demande de l'OFEV, la requérante a envoyé le 19 juin 2007 la version française de la lettre du 11 juin 2007. Par décision procédurale du 21 juin 2007, l'OFEV a ajouté la version française des documents qu'il a reçus au dossier concernant la demande afin que les services spécialisés en tiennent compte dans le cadre de la prise de position qu'ils ont été invités à rédiger d'ici au 4 juillet 2007.

9. Par décision procédurale du 2 juillet 2007, l'OFEV transmet les oppositions avec demandes à faire valoir ses droits comme partie et les avis des organisations à la requérante (délai: 12 juillet 2007) et aux services spécialisés pour éventuelle prise de position. La requérante a transmis ses prises de position à l'OFEV par lettre du 12 juillet 2007.

10. Par lettre du 28 juin 2007, l'OFSP a demandé des compléments relatifs à la demande B07001. La demande d'informations complémentaires a été remise à la requérante par décision procédurale du 29 juin 2007, cette dernière étant priée de fournir les informations complémentaires d'ici au 4 juillet 2007. Par lettre du 4 juillet 2007, la requérante fournit les informations complémentaires en allemand et en français. La chitinase et la glucanase, qui ont été transférés dans le blé ne se comportent pas nécessairement de la même façon au niveau toxicologique que lors d'un transfert dans l'orge. Ainsi, des expériences menées en Australie avec des petits pois génétiquement modifiés auraient démontré des effets toxiques inattendus sur les souris. Selon les chercheurs, cela s'expliquerait par des différences dans les processus de lecture. Considérant ces résultats, il convient d'examiner si l'hypothèse de l'identité des matières ainsi que la renonciation à des essais préliminaires sont justifiées;
Pour les lignées de blé chitinase-glucanase, on ne peut exclure des effets sur des organismes non ciblés qui ont de la chitine ou du glucanase dans leurs parois cellulaires (insectes et champignons). Selon la requérante, ces vérifications seraient l'objet des essais préliminaires en serre menés en 2007. Il conviendrait ici de décider si les données de ces essais préliminaires ne sont pas indispensables pour obtenir une autorisation. L'OFEV devrait également examiner quels examens préliminaires relatifs au blé Pm3 auraient obligatoirement dû être menés pour satisfaire à l'article 6 alinéa 2 lettre a. LGG;
Les transgènes des plantes faisant l'objet de la demande, peuvent modifier le patrimoine génétique de micro-organismes par transfert horizontal des gènes, même si le risque de ce processus est évalué différemment suivant les experts.

11. Par décision procédurale du 6 juillet 2007, tous les documents complémentaires relatifs à la demande B07001 fournis par la requérante ont été remis aux services spécialisés pour une éventuelle prise de position d'ici au 26 juillet 2007. Simultanément, par décision procédurale du 6 juillet 2007, toutes les informations pertinentes, ainsi que les documents complémentaires relatives à la demande B07001 fourmes par la requérante ont été remises aux opposants ayant demandé à être parties pour une éventuelle prise de position d'ici au 26 juillet 2007.

12. L'OVF (lettre du 21 juin 2007), la CENH (lettre du 12 juillet 2007), l'OFAG (lettre du 13 juillet 2007), SEVEN (lettre du 6 juillet 2007), la CFSB (lettre du 24 juillet 2007), l'OFSP (lettre du 26 juillet 2007) ont transmis leur prise de position relative à la demande.

13. Par lettre du 11 juillet 2007, la requérante a présenté une demande de récusation à l'encontre respectivement d'un membre de la CFSB et de la CENH. Par lettre du 16 juillet 2007, la CENH a pris position sur la question. Par décision procédurale du 25 juillet 2007, l'OFEV a transféré les demandes de récusation à la CFSB et à la CENH.

14. Par décision procédurale du 3 août 2007, les prises de position des services spécialisés été remis à la requérante pour une éventuelle prise de position d'ici au 10 août 2007 Simultanément, par décision procédurale du 3 août 2007, les prises de position des services spécialisés et de la requérante du 12 juillet 2007 relatives aux oppositions ont été remises à chaque opposant pour une éventuelle prise de position. Par lettre du 10 août 2007, la requérante a remis à l'OFEV sa prise de position relative aux prises de position des services spécialisés.

B. Considérants

1   Bases légales

1.   L'article 6, alinéa l; de la loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (RS 814.91; LGG) stipule qu'il n'est permis d'utiliser des organismes génétiquement modifiés que d'une manière évitant que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets ne mettent en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement (art. 6, a1. 1, let. a, LGG) et qu'ils ne portent atteinte à la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments (art. 6, al. 1, let. b, LGG).

2.   Quiconque entend procéder à une dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés dont la mise en circulation est interdite en vertu de l'article. 12 LGG doit obtenir une autorisation de la Confédération (art. 11, al. 1, LGG). En vertu de l'article 11, al. 2, LGG, les conditions et la procédure sont arrêtées par le Conseil fédéral. Elles sont précisées dans l'ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l'environnement (RS 814.911; ODE). Suite à l'entrée en vigueur de la loi sur le génie génétique, le 1er janvier 2004, l'interprétation de l'ODE doit se faire en regard de la LGG. L'ordonnance sur les modifications d'ordonnances dues à la loi sur le génie génétique (RO 2003 4793) ne porte en effet que sur les amendements qui étaient nécessaires pour permettre la mise en vigueur de la LGG (cf. Christoph Errass, "Öffentliches Recht der Gentechnologie im Ausserhumanbereich", Berne, 2006, p. 229). Les exigences formulées dans la LGG qui ne sont pas reprises dans l'ODE sont applicables directement.
à l'article 7, alinéa l, ODE, il est stipulé que quiconque entend disséminer, à titre expérimental, des organismes génétiquement modifiés doit obtenir une autorisation de l'OFEV. Ce dernier publie le dépôt de la demande, dès que celle-ci est complète, dans la Feuille fédérale, et veille à ce que les documents non confidentiels puissent être consultés pendant 30 jours (art. 18, al. 2, ODE). Simultanément, l'office transmet la demande pour avis à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), à l'Office vétérinaire fédéral (OVF), à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), à la Commission fédérale pour la sécurité biologique (CFSB), à la Commission fédérale d'éthique pour le génie génétique dans le domaine non humain (CENH) et au service spécialisé désigné par le canton concerné (art. 18, al. 4, ODE).

3.   Il découle de l'article. 14, al. 1, LGG (cf. Christoph Errass, op. cit., p. 228) quelles sont les exigences matérielles auxquelles doivent satisfaire les disséminations expérimentales et qui sont arrêtées aux articles 6-9 LGG.
L'article 6, al. l, LGG arrête le principe fondamental de la biosécurité, que les adressataires sont tenus d'appliquer directement. L'al. 2 de ce même article concrétise ce principe pour les disséminations expérimentales d'organismes génétiquement modifiés (cf. Christoph Errass)

2.2.3 Évaluation de l'OFEV

Dans son évaluation, l'OFEV a tenu compte des prises de position des services spécialisés. Il a pris connaissance des oppositions et des prises de position des organisations.

Principes fondamentaux

L'objectif principal de la dissémination est d'examiner la façon dont se comportent les résistances aux champignons dans du blé génétiquement modifié en plein champ et dans quelle mesure elles sont efficaces contre les maladies fongiques. Cette question ne peut pas être examinée en milieu confiné, raison pour laquelle l'OFEV considère que l'exigence formulée à l'article 6, alinéa 2, lettre a, LGG, selon laquelle les résultats recherchés ne peuvent pas être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné, est satisfaite.
L'essai en plein champ doit être utilisé pour examiner les problématiques suivantes relatives à la sécurité biologique: modification de la capacité d'invasion, persistance ou compétitivité dans l'environnement, effets sur les organismes non ciblés, flux génique intra- ou interspécifique, modification des flux de matières, comportement des transgènes et des protéines dans l'environnement. L'OFEV considère que ces examens remplissent les directives énoncées à l'article 6, alinéa 2, let. b selon lesquelles les essais doivent apporter une contribution à l'étude de la biosécurité des plantes génétiquement modifiées.
En vertu de l'article 6, alinéa 2, lettre c LGG, les organismes disséminés lors de l'essai ne doivent pas contenir de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire. L'article 37 LGG fixe pour cette disposition, dans le cadre de disséminations expérimentales, un délai de transition jusqu'au 31 décembre 2008. Pour les lignées de blé chitinase-glucanase, les requérants concluent indirectement et avec une forte probabilité à l'absence de tels gènes. Or, selon l'OFEV, il reste à apporter la preuve que ces lignées de blé génétiquement modifié ne contiennent aucun gène de résistance de ce type.

2.2.4 Oppositions

  1. Les cas des opposants auxquels la qualité de partie a été reconnue au chiffre B. 2.1.2 sont traités ci-après quant au fond.

  2. Les six opposants suivants ont utilisés un modèle et ont avancé les mêmes arguments contre l'essai de dissémination, raison pour laquelle leurs oppositions sont traitées conjointement :
    • Georges Tafelmacher
    • Colette Corfu
    • Ethel Bonvin
    • Péju Tahyri
    • Pierre Corfu
    • Monique Félix et al.

    Ces opposants ont fait valoir les objections suivantes :

    • s'agissant de la dissémination expérimentale impliquant des organismes génétiquement modifiés, on ne disposerait pas des connaissances suffisantes pour apprécier les effets éventuels sur la santé humaine ou animale, les conséquences possibles à long terme ou le développement de résistances par des agents pathogènes ;
    • on sous-estimerait les risques de croisement avec le blé ou les plantes sauvages apparentées; la coexistence avec les méthodes de culture traditionnelles n'est pas possible;
    • les essais de dissémination contrediraient la volonté du peuple, qui a nettement refusé l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés dans l'agriculture lors de la votation du 27 novembre 2005 sur le moratoire;
    • le PNR 59 semblerait négliger des questions essentielles quant à la biosécurité et à l'éthique en matière d'organismes génétiquement modifiés; la dissémination expérimentale n'apparaît pas être un moyen approprié pour apporter des réponses à ces questions urgentes, qui ont en définitive déclenché le moratoire;
    • la dissémination d'organismes génétiquement modifiés en Suisse entraînerait l'incertitude et la méfiance des consommateurs envers l'agriculture suisse; cela peut nuire à son image.

    Appréciation : nous renvoyons aux considérants énoncés au chiffre 2.3.3 et à la décision du point C. Dans l'esprit de ces considérants, nous rejetons l'argument selon lequel les risques de croisement avec le blé ou des plantes sauvages apparentées seraient sous-estimés. Les autres arguments ne présentent pas de lien direct avec l'essai de dissémination, ils concernent des aspects de nature fondamentale quant au génie génétique, à la politique agricole et à la politique de la recherche. Ces oppositions doivent être par conséquent rejetées.

  3. Thérèse Moreau, Charlotte Bregy Conne et Olivier Conne font valoir les objections suivantes :
    • la dissémination expérimentale n'apparaîtrait pas être un moyen approprié pour apporter les réponses aux questions urgentes qui ont en définitive déclenché le moratoire; s'agissant de la dissémination expérimentale impliquant des organismes génétiquement modifiés, on ne disposerait pas des connaissances suffisantes pour apprécier les effets éventuels sur la santé humaine ou animale, les conséquences possibles à long terme ou le développement de résistances par des agents pathogènes;
    • des études préalables en milieu confiné quant à la biosécurité feraient défaut;
    • les mesures de sécurité ne prennent pas en compte la dissémination par les insectes; similairement, aucune mesure ne serait prévue pour prévenir la dissémination du pollen par l'air; les risques de croisement avec le blé ou des plantes sauvages apparentées serait sous-estimés, la coexistence avec les méthodes de culture traditionnelles ne serait pas possible;
    • s'agissant du blé, les sortes utilisées actuellement suffiraient pour combattre les maladies fongiques et les agents pathogènes;
    • il serait très difficile d'assurer la surveillance des environs du périmètre expérimental quant aux repousses et aux autres partenaires potentiels de croisement, sur une distance de 60 m, car ce périmètre comprend des jardins privés, dont les propriétaires peuvent s'opposer à de tels examens;
    • le PNR 59 semblerait négliger des questions essentielles quant à la biosécurité et à l'éthique en matière d'organismes génétiquement modifiés;
    • un petit bois, une rivière et un étang se trouvent à environ 200 m; une dissémination à proximité de la rivière n'est pas légale en vertu de l'article 8, alinéa 2 et 3 de l'ordonnance sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (ODE); en outre, les dispositions de l'article 6 LGG ne seraient pas respectées, puisque les mesures de sécurité contre une propagation ne sont pas suffisantes.

    Appréciation: nous renvoyons aux considérants énoncés au chiffre 2.3.3 et à la décision du point C. L'article 8, alinéa 2 et 3 concernent uniquement les disséminations expérimentales dans des zones particulièrement sensibles ou digne d'être protégées, comme par exemple les eaux superficielles et une bande de trois mètre le long de ces eaux (let. b), et la forêt (let.c). Dans l'esprit de ces considérants, tous les arguments qui se rapportent directement à l'essai de dissémination sont rejetés. Les autres arguments ne présentent pas de lien direct avec l'essai de dissémination, ils concernent des aspects de nature fondamentale quant au génie génétique, à la politique agricole et à la politique de la recherche. Ces oppositions doivent être par conséquent rejetées. Ces oppositions doivent être par conséquent rejetées.

  4. Guy et Christiane Rambaud font valoir les objections suivantes :
    • si le moratoire permet une telle dissémination expérimentale, il faudrait garantir qu'une propagation au-delà du périmètre d'essai soit empêchée et que cette surface soit rendue exempte d'organismes génétiquement modifiés;
    • il serait douteux que les mesures de sécurité prévues (bande de 60 m autour du périmètre expérimental) soient suffisantes.

    Appréciation : nous renvoyons aux considérants énoncés au chiffre 2.3.3 et à la décision du point C. Des mesures de sécurité complémentaires (protection des oiseaux, prolongation du temps de surveillance post dissémination, augmentation des distances) ont été ordonnées. Dans l'esprit de ces considérants, les arguments sont rejetés. Cette opposition doit être par conséquent rejetée.

  5. Huguette et René Radrizzani font valoir les objections suivantes :
    • on ne saurait exclure une propagation du blé génétiquement modifié; en effet, du blé provenant des champs situés à distance aurait poussé dans le propre jardin des opposants, les graines étant apportées par les oiseaux ou par le vent;
    • les essais en question, réalisés par quelques chercheurs, contrediraient la volonté de la plupart des paysans et des consommateurs et ils exposent tout un chacun au risque; en effet, une fois que le blé génétiquement modifié a été croisé avec les sortes de blé naturels, il est trop tard pour faire marche arrière;
    • la dissémination expérimentale susciterait des désordres dans le quartier, en raison de démonstrations, de protestations, etc.; la protection des maisons et des rues voisines ne serait pas garantie.

    Appréciation : nous renvoyons aux considérants énoncés au chiffre 2.3.3 et à la décision du point C. Des mesures de sécurité complémentaires (protection des oiseaux, prolongation du temps de surveillance post dissémination, augmentation des distances) ont été ordonnées. Dans l'esprit de ces considérants, les arguments sont rejetés. Cette opposition doit être par conséquent rejetée.

  6. Nelly Bronimann fait valoir les objections suivantes :
    • Cette opposante verrait des risques et des dangers; elle craint les maladies.

    Appréciation : nous renvoyons aux considérants énoncés au chiffre 2.3.3 et à la décision du point C. Dans l'esprit de ces considérants, les arguments sont rejetés. Cette opposition doit être par conséquent rejetée.

  7. Commune de Pully :
    Cette opposition est faiblement justifiée.

    Appréciation : nous renvoyons aux considérants énoncés au chiffre 2.3.3 et à la décision du point C. Dans l'esprit de ces considérants, les arguments sont rejetés. Cette opposition doit être par conséquent rejetée.

2.2.5 Émoluments

la. Conformément à l'article 25 de la LGG, le conseil fédéral fixe le montant des émoluments perçus par les autorités fédérales pour l'exécution de la dite loi. Le 3 juin 2005, le conseil fédéral a édicté une Ordonnance sur les émoluments de l'OFEV (RS 814.014 ; OEmolOFEV). L'ordonnance règle les émoluments pour les décisions et prestations de l'OFEV (art.l, al. 1, lettre a, OEmol-OFEV).

lb. Selon le chiffre 3, lettre a de l'Annexe de l'OEmol-OFEV, le montant des émoluments pour une demande d'autorisation de dissémination dans l'environnement se situe entre CHF 1000.-- et CHF 20'000.--. Le montant exact est calculé en fonction de l'investissement réalisé (art. 4, al. 1, lettre c, OEmol-OFEV ).

2. L'évaluation de la demande a exigé 22 heures de travail. Conformément au tarif horaire de CHF 140.-- fixé à l'article 4, alinéa 2 de l'OEmol-OFEV, les émoluments se montent à un total de CHF 3000.-


G. Décision

Sur la base de ces considérations, compte tenu des prises de positions reçues et se fondant sur l'article 11, alinéa 1, LGG en relation avec l'article 7, alinéa 1 de l'ODE, l'Office fédéral de l'environnement décide que :

1.   La demande de l'EPFZ, représentée par le Professeur Wilhelm Gruissem, professeur titulaire de la chaire de biotechnologie végétale, lui-même représenté par les avocats Stefan Kohler et Stefan Rechsteiner, VISCHER Avocats et notaires, Schützengasse 1, Case postale 6139, 8023 Zurich, du 20 février 2007 de procéder à une dissémination de blé génétiquement modifié à Pully au Centre viticole du Caudoz de la station fédérale de recherche agronomique Agroscope Changins-Wädenswil (ACW), est approuvée aux obligations et conditions suivantes :

a. Un groupe de suivi est constitué, composé de 5 personnes. Les frais du groupe de suivi sont à la charge de la requérante. Le groupe de suivi surveille l'essai, remet un rapport à l'OFEV et, le cas échéant, sollicite des mesures. Elle n'a pas de pouvoir de décision.

b. La requérante donne au groupe de suivi les noms de toutes les personnes participant à l'essai et met à sa disposition tout le matériel et les documents nécessaires à la surveillance de la dissémination expérimentale. Elle informe notamment en permanence le P groupe de suivi des nouvelles connaissances relatives aux plantes génétiquement modifiées et du déroulement de l'essai. Elle donne accès au groupe de suivi à toutes les salles et champs de l'essai utilisés dans le cadre de la dissémination expérimentale. La composition et le mandat précis du groupe de suivi seront notifiés à la requérante avant le début de l'essai.

c. Avant le début de l'essai, la requérante exécute les mesures suivantes :
aa. Elle présente à l'OFEV d'ici au 31 décembre 2007 au plus tard les plans d'intervention et les plans d'urgence en cas d'événement extraordinaire. Sont notamment considérés comme "événements extraordinaires" des manifestations non autorisées et tout acte de sabotage;
bb. Elle transmet à l'OFEV d'ici au 31 décembre 2007 au plus tard un procédé expérimental détaillé pour 2008, comprenant notamment la taille des champs prévu pour l'essai (macro-parcelles, micro-parcelles, parcelles de démonstration, production de semences), 1e nombre approximatif de plantes génétiquement modifiées semées ainsi que le traitement consécutif prévu du périmètre de l'essai;
cc. Elle prouve l'absence du gène de résistance à l'ampicilline dans les trois lignées utilisées A5, A9 et A13 et transmet ces données à l'OFEV d'ici au 31 décembre 2007 au plus tard;
dd. Elle transmet à l'OFEV d'ici au 31 décembre 2007 au plus tard les résultats des essais préliminaires réalisés entre autres dans la serre de Reckenholz avec les trois lignées de blé chitinase-glucanase;
ee. Elle initie le personnel participant à l'essai et s'assure, par la signature de toutes les personnes participant à l'essai, que celles-ci ont compris leurs obligations et connaissent et observent les mesures de sécurité à prendre;

d. Pendant l'essai, la requérante exécute les mesures suivantes:
aa. compris pendant la période d'observation consécutive et qu'ils ne soient pas labourés pour permettre aux éventuelles graines tombées au sol de germer;
nn. Après chaque période de végétation et avant la floraison des plantes testées de la période de végétation suivante, elle inspecte les champs de l'essai, les alentours dans un rayon de 60 m ainsi que les voies de transport sur le périmètre de la station de recherche à la recherche de repousses éventuelles de blé accumulées; le cas échéant, les plantes de blé seront analysées génétiquement et, si elles sont génétiquement modifiées, seront éliminées de façon appropriée dans une installation d'incinération des déchets;
oo. Elle veille à ce que l'ensemble des outils et machines de travail soit soigneusement nettoyé après usage et, si possible, traité à l'autoclave; les machines seront nettoyées sur place avec un appareil à air comprimé puis, si possible, démontées et nettoyées dans l'atelier;
pp. Elle se rend tous les jours sur le champ prévu pour l'essai et vérifie que l'essai est dénué d'irrégularités; le cas échéant, elle en informe sans délai le groupe de suivi;
qq. Elle transmet immédiatement à l'OFEV les nouvelles connaissances relatives aux lignées de blé transgénique concernant les risques pour l'homme et l'environnement;
rr. Elle tient un journal de bord dans lequel elle consigne toutes les activités concernant la dissémination expérimentale et tient au courant le groupe de suivi pendant toute la durée de l'essai; elle donne accès au groupe de suivi à la page Internet où elle rédige un procès-verbal de tous les processus de la dissémination expérimentale;
ss. Elle informe l'OFEV et le groupe de suivi après chaque période de végétation sur le déroulement et les résultats de la dissémination dans un rapport intermédiaire; celui-ci contient notamment des indications relatives aux résultats des essais relatifs à la sécurité biologique, aux connaissances relatives à l'hybridation avec les plantes du semis de bordure et à la vérification des mesures de sécurité; le rapport intermédiaire sera remis d'ici au 31 décembre de la même année au plus tard;
tt. Elle transmet à l'OFEV d'ici au 31 décembre 2008 ou au 31 décembre 2009 au plus tard un procédé expérimental détaillé pour l'année 2009 ou 2010 contenant notamment la taille des champs prévus pour l'essai, les lignées à disséminer, le nombre approximatif de plantes génétiquement modifiées semées ainsi que le traitement consécutif prévu du périmètre de l'essai.
e. En cas d'événement extraordinaire, la requérante exécute les mesures suivantes:
aa. Elle annonce immédiatement selon la liste téléphonique du plan d'urgence les événements extraordinaires tels que tempêtes et intempéries qui pourraient provoquer une dissémination inattendue de pollen d'une grande portée ou des manifestations non autorisées ou des actes de sabotage (par ex. entrée dans le périmètre de l'essai, vol de plantes, destruction du champ, etc.);
bb. En cas d'événement extraordinaire, elle prend les mesures prévues dans le plan d'urgence pour autant qu'elle soit en mesure de le faire. Dans le cas contraire, l'autorité d'exécution ordonnera les mesures nécessaires; dans un délai de deux semaines, le périmètre touché par l'événement extraordinaire sera examiné et, le cas échéant, déblayé. Le matériel contaminé sera traité à l'autoclave et le matériel végétal et la terre contaminés seront éliminés de façon appropriée dans une installation d'incinération des déchets, pour autant qu'ils ne soient pas requis analyses en milieu confiné.
cc. Après un événement extraordinaire qui emporte les graines avant la germination les germes, elle veille à ce que le périmètre environnant touché soit traité avec un herbicide approprié, par ex. le glyphosate;

f. A la fin de la dissémination expérimentale, la requérante exécute les mesures suivantes :
aa. Jusqu'en été 2012, elle inspecte les champs de l'essai, les alentours dans un rayon de 60m ainsi que les voies de transport sur le périmètre de la station de recherche à la recherche de plantes de blé germées; le cas échéant, ces dernières seront déterrées, analysées pour voir si elles sont génétiquement modifiées et, si elles le sont, traitées à l'autoclave ou éliminées dans une installation d'incinération des déchets; en cas de repousses éventuelles, l'observation sera prolongée à l'année suivante; la requérante communique par écrit les résultats de l'anàlyse et de l'observation au groupe de suivi;
bb. Au plus tard 90 jours après la fin de l'essai, elle rédige, à l'attention du groupe de suivi un rapport final, qui :
Donne des informations relatives au déroulement effectif de la dissémination expérimentale, aux principales connaissances scientifiques obtenues, aux exameit,de ?a dissémination du pollen et aux effets sur l'homme et l'environnement;
évalue l'efficacité des mesures de sécurité (individuelles et combinées). Il convient notamment d'évaluer le rapport entre l'investissement représenté par les diverses mesures de sécurité (clôture, filet contre les oiseaux, distance de sécurité, semis de bordure, etc.) et la sécurité obtenue;

2.   Oppositions :

a. Les oppositions suivantes sont irrecevables :

Janine Massard Ehinger
Sandra Paschoud Antrilli et Sergio Antrilli
Anh Guenther
Irène Abbondio
Diane Gilliard
Sabine Haxhimeri
Patrick Sturzenegger
Florian Burion
Jean et Jacqueline Chevalley
Christiane Jaquet-Berger
des "Les Verts vaudois"
des "Les Verts section de Lavaux-Oron"
"POP&Gauche en Mouvement, POP Vaudois"
"POP&Gauche en Mouvement, POP section Lavaux-Oron"
"Groupe des Verts du Conseil Communal",
Claudia von Ballmoos et al.

b. Dans l'esprit des considérants, les oppositions suivantes sont rejetées :

Thérèse Moreau
Charlotte Bregy Conne et Olivier Conne
Péju Tahyri
Ethel Bonvin
Monique Félix et al.
Colette Corfu
Georges Tafelmacher
Nelly Bronimann
Pierre Corfu
Guy et Christiane Rambaud
Huguette et René Radrizzani
La commune de Pully

3.   Les frais sont fixés à 3000 francs. Ils sont à la charge de la requérante. La facturation est établie par l'OFEV.

4.   La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, Case postale, CH-3000 Berne 14, dans les trente] ours dès la notification de la décision. Le délai commence à courir le jour suivant la notification de la décision.

Le mémoire de recours doit être envoyé en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve. Il portera la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et, dans la mesure du possible, les pièces invoquées comme moyens de preuve seront jointes au recours.

Pendant le délai de recours, la décision et le dossier peuvent être consultés à l'OFEV, division Substances, sol, biotechnologie, Worblentalstrasse 68, 3063 Ittigen, durant les heures de bureau, sur demande par téléphone au 031/322 93 49.


268/2006-02508/01/03/01/08/G357-0056 32/32






Les opposants font recours

déposé par l'avocat Christophe Tafelmacher soutenu par Greenpeace







R E C O U R S

adressé au

TRIBUNAL ADMINISTRATIF FÉDÉRAL


à Berne

par


  1. Madame Colette CORFU, avenue de Senalèche 20, 1009 Pully,
  2. Monsieur Pierre CORFU, avenue de Rochettaz 39, 1009 Pully,
  3. Madame Thérèse MOREAU, chemin de Mallieu 9, 1009 Pully,
  4. Madame Christiane RAMBAUD, chemin des Plateires 3, 1009 Pully,
  5. Monsieur Guy RAMBAUD, chemin des Plateires 3, 1009 Pully,
  6. Monsieur Georges TAFELMACHER, route du Port 22, 1009 Pully,

tous représentés par l'avocat Christophe TAFELMACHER, rue de Bourg 47-49, Case postale 5927, à 1002 LAUSANNE,

contre

La décision rendue le 3 septembre 2007 par l'OFFICE FÉDÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT,
par laquelle il a approuvé une demande de procéder à une dissémination de blé génétiquement modifié à Pully (référence : B07001 / Pully).



*       *       *


RECEVABILITÉ


La décision de l'Office fédéral de l'environnement (ci-après : OFEV), datée du 3 septembre 2007, n'a pas pu être notifiée aux recourants avant le 4 septembre 2007 au plus tôt (pièce 2).
En vertu de l'article 27 de la Loi fédérale sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, ci-après : LGG), la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Le délai de recours de trente jours prévu à l'art. 50 PA échoit ainsi le 4 octobre 2007 au plus tôt.
Déposé ce jour en deux exemplaires sous pli recommandé dans un bureau de poste suisse à l'adresse de la juridiction compétente, soit le Tribunal administratif fédéral en vertu de l'article 31 LTAF), le présent recours est donc interjeté en temps utile.
Les recourants ont tous été admis comme parties en première instance, dans le cadre de la procédure d'opposition, dans la mesure où leur domicile se trouve à proximité du lieu prévu pour la dissémination expérimentale litigieuse, soit à l'intérieur d'un périmètre distant de 1'000 mètres.
Signé par le Conseil des recourants, avocat inscrit au registre cantonal qui justifie de ses pouvoirs au moyen de procurations (pièces 1a, 1b, 1c, 1d, 1e et 1f), le recours est ainsi recevable à la forme.




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RAPPEL DES FAITS


  1. Le 20 février 2007, la requérante, Ecole polytechnique fédérale de Zurich - Institut des sciences végétales (ci-après : EPFZ) a déposé une demande visant à ce que soit autorisée la dissémination expérimentale de lignées de blé génétiquement modifié en champs. Les essais devraient avoir lieu en 2008, 2009 et 2010 sur le domaine du Centre viticole du Caudoz à Pully, dépendant de la station de recherche de l'agroscope Changins-Wädenswil. Les lignées de blé prévues pour l'essai sont : d'une part la variété "Frisal", dans le génome de laquelle ont été insérés des gènes chitinase et glucanase censés conférer une «résistance incomplète et non spécifique aux agents pathogènes de l'oïdium», ainsi qu'un gène marqueur bar procurant aux plantes une résistance à la phosphinotricine présente dans l'herbicide à large spectre "Basta"; d'autre part, la variété "Bobwhite SH 98 26", dans le génome de laquelle ont été insérés le gène Pm3b censé conférer une «résistance spécifique à certaines races de l'oïdium Blumeria graminis f.sp. tritic», et le gène marqueur "manA" censé conférer la capacité «d'utiliser le mannose comme source de carbone».

  2. Après avoir obtenu certaines précisions, l'OFEV a transmis la demande pour avis à l'Office fédéral de la santé publique (ci-après : OFSP), à L'Office vétérinaire fédéral (ci-après : OFV), à l'Office fédéral de l'agriculture (ci-après : OFAG), à la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (ci-après : CFSB), à la Commission fédérale d'éthique pour le génie génétique dans le domaine non humain (ci-après : CENH), et au Service de l'environnement et de l'énergie du canton de Vaud (ci-après : SEVEN).

  3. Le 15 mai 2007, le dépôt de la demande a été publié dans la Feuille fédérale sous la forme d'une brève description, ouvrant ainsi la procédure de consultation et d'opposition. Les recourants ont fait valoir leurs droits comme parties et adressé une opposition auprès de l'OFEV dans le délai de trente jours.

  4. Les Offices fédéraux, les Commissions fédérales et le Service cantonal consultés ont transmis leurs prises de position. On signale en particulier les avis suivants :

    • Dans une prise de position du 6 juillet 2007, le SEVEN a constaté que l'absence de certaines mesures de sécurité n'était pas justifiée.

    • Dans une prise de position du 12 juillet 2007, la CENH s'est interrogée sur le respect du processus échelonné ancré à l'article 6, 2ème alinéa lettre a LGG. Elle a relevé que certaines informations étaient manquantes ce qui l'empêchait d'évaluer la sécurité des plantes. Elle a également évoqué le manque d'indépendance de la procédure d'autorisation en raison de sa relation étroite avec l'attribution du financement par le Fonds national de la recherche (ci-après : FNR).

    • Dans une prise de position du 20 juillet 2007, la CFSB a relevé qu'aucun examen relatif à la toxicité et à l'allergénicité des plantes n'avait été fourni avec la demande. Par ailleurs, l'absence du gène bla conférant une résistance à l'ampicilline n'est pas prouvée. Aucune information relative aux résultats des essais préliminaires réalisés en plein champ et sous serre n'a été fournie. Finalement, la CFSB n'autorise les essais que pour l'année 2008, à charge pour la requérante de démontrer que la sécurité biologique est garantie. Enfin, la CFSB n'avoir pas débattu explicitement du transfert au blé, au seigle ou au triticale.

    • Selon une minorité de la Commission, l'absence de preuve concernant le gène "bla" justifie en soi un refus d'autorisation, les essais doivent être menés sous serre en premier lieu, les indications relatives aux propriétés allergènes, toxiques et immunogènes pourraient être améliorées. (pièce 5)

    • Dans une prise de position du 26 juillet 2007, l'OFSP a signalé que les mesures de sécurité prévues pour les sites de Pully et de Reckenholz différaient sur au moins deux aspects, la nécessité d'une harmonisation devant être évaluée.

  5. Par décision du 3 septembre 2007, objet du présent recours, l'OFEV a approuvé la demande de l'EPFZ du 20 février 2007, moyennant une série d'obligations et de conditions, et rejeté les oppositions des recourants jugées recevables.

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    MOYENS


    A)

  6. Les recourants invoquent une violation du droit fédéral, de même que l'abus du pouvoir d'appréciation.

  7. En vertu de l'article 6, 2ème alinéa LGG, la dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est autorisée sous réserve qu'un certain nombre de conditions soient remplies. Ainsi, les résultats recherchés ne doivent pas pouvoir être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné ; la dissémination doit apporter également une contribution à l'étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés ; les organismes en questions ne doivent pas contenir de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire ; enfin, la propagation des organismes en question et de leurs nouvelles propriétés dans l'environnement doit être exclue, les principes visés à l'alinéa 1er de l'article 6 LGG ne devant être violés d'aucune autre manière.

  8. L'article 9 de l'Ordonnance sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ci-après : ODE) énumère les informations qu'une demande de dissémination expérimentale doit obligatoirement contenir. En font notamment partie les données décrites à l'annexe II de la Directive 90/220/CEE (remplacée depuis par l'annexe IIIB de la Directive 2001/18/CE), ainsi que celles décrites à l'annexe 3.1 de l'ODE. Le législateur a donc défini de manière précise les données qu'un requérant doit soumettre afin qu'une procédure d'autorisation puisse être ouverte.

  9. En ancrant dans la loi le principe selon lequel la dissémination expérimentale n'est autorisée que si les résultats recherchés ne peuvent pas être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné, le législateur a expressément voulu mettre en place un processus échelonné, destiné à garantir la sécurité biologique, l'environnement ne devant courir aucun risque inutile.

  10. Cette prudence face à l'utilisation des nouvelles technologies sur le vivant est confirmée par la doctrine:

    «Der Gesetzgeber verlangt angesichts der Ungewissheiten beim Umgang mit gentechnisch veränderten Organismen ein zusätzliches Kriterium: Bevor nicht die Möglichkeiten im geschlossenen System ausgeschöpft sind, soll nicht in der Umwelt geforscht werden. Der zu frühe Gang in die Umwelt stellt ein unnötiges Risiko dar; er ist deshalb verboten.»
    Christoph ERRASS, Öffentliches Recht der Gentechnologie im Ausserhumanbereich, Editions Stämpfli, Berne 2006, p. 170-171.

  11. Comme on cherchera à le démontrer plus bas, l'autorisation a été en l'espèce délivrée sur la base d'une demande non conforme aux dispositions légales, et sans que tous les essais en milieu confiné nécessaires n'aient été menés à terme. Cette situation constitue en soi une violation du droit fédéral.

  12. Il ressort tant de la décision querellée que des diverses prises de position que le dossier n'est pas complet, plusieurs informations importantes étant manquantes. C'est si vrai que l'OFEV a dû fixer comme conditions pour délivrer l'autorisation que plusieurs éléments complémentaires soient fournis par la requérante (pièce 2, chapitre «Décision», chiffre 1, lettres c, aa, bb, cc et dd, p.26).

  13. On a vu qu'une majorité de la CFSB n'autorise les essais que pour l'année 2008 seulement, tandis qu'une minorité estime qu'une telle autorisation est prématurée en raison des informations manquantes (pièce 5). La CENH n'a pas pu évaluer certains aspects pour cette même raison (pièce 4).

  14. Tout ceci montre que la procédure est marquée par une hâte certaine. On peut se demander si cette hâte n'est pas la conséquence du manque d'indépendance de la procédure. C'est la question que pose la CENH paraît particulièrement pertinente au vu des circonstances : «Du fait de la relation étroite entre l'attribution du financement par le Fonds national de recherche et la procédure d'autorisation des expériences, on peut mettre en question l'indépendance de la procédure. Bien que les fonds ne soient accordés qu'à condition que les expériences aient fait l'objet d'une autorisation préalable, cette situation, en raison du poids considérable de ces expériences au sein du PNR 59, pourrait impliquer une pression politique non négligeable pour les autorités compétentes en matière d'autorisation.» (pièce 4, chiffre 3 lettre f, p. 4).

  15. Quoi qu'il en soit, la hâte avec laquelle la procédure a été menée ne correspond pas aux exigences explicites du législateur.

    B)

  16. Comme déjà évoqué ci-dessus, la demande du 20 février 2007, même avec les adjonctions ultérieures, n'est pas complète, de sorte qu'elle ne satisfait pas aux exigences légales. On relève en particulier les points suivants :

    • a) Comme notamment relevé par l'OFAG dans sa prise de position du 13 juillet 2007, les lignées de blé que l'EPFZ souhaite disséminer «ont été caractérisées de manière incomplète en ce qui concerne les séquences transgéniques introduites et l'expression des transgènes».

    • b) Selon une minorité de la CFSB, les propriétés allergènes, toxiques et immunogènes des plantes génétiquement modifiées sont insuffisamment caractérisées, les indications relatives pouvant être améliorées (pièce 5, chiffre 7.4, p. 17).

    • c) Ainsi que souligné par la CFSB, «pour les lignées de blé chitinase-glucanase de la demande B07001, l'absence du gène bla dans les plantes n'est pas prouvé.e» (pièce 5, chiffres 3.1.2 et 7.1). L'OFAG fait la même observation. Cet élément est d'ailleurs reproduit dans la décision attaquée (pièce 2, chiffre 2.2.1.1).

    • d) L'OFEV relève que la requérante conclut «indirectement et avec une forte probabilité» (sic) à l'absence de gènes induisant une résistance aux antibiotiques. L'autorité intimée reconnaît dans son évaluation qu'il «reste à apporter la preuve que ces lignées de blé génétiquement modifié ne contiennent aucun gène de résistance de ce type.» (pièce 2, chiffre 2.2.3, p. 15). La décision fixe alors comme condition à l'autorisation que la requérante «prouve l'absence du gène de résistance à l'ampicilline (...) et transmet ces données à l'OFEV d'ici au 31 décembre 2007» (pièce 2, chapitre "Décision", chiffre 1, lettre c, cc, p. 26).

    • e) Selon l'OFEV, «il manque au dossier des indications sûres relatives à une éventuelle présence de l'Ae. Cylindrica dans le canton de Vaud.» (pièce 2, chiffre 2.2.3, p. 19). Cette information est pourtant nécessaire pour évaluer les risques de transfert involontaire dans les populations sauvages.

    • f) La CFSB a signalé que l'EPFZ n'avait pas communiqué les résultats des essais préliminaires réalisés en 2007 en plein champ à Pully et à Reckenholz, ni les résultats des essais réalisés dans la serre de Reckenholz (pièce 5, chiffre 7.4, p. 16). L'OFEV n'a repris que partiellement cette exigence, en ne demandant à la requérante de ne communiquer que les résultats des essais préliminaires réalisés dans la serre de Reckenholz seulement (pièce 2, chapitre "Décision", chiffre 1, lettre c, dd, p. 26).

    • g) La CFSB a relevé qu'aucun examen relatif à la toxicité et à l'allergénicité des plantes n'a été fourni avec la demande (pièce 5, chiffre 3.2.2, p. 7).

    • h) La majorité de la CFSB n'a autorisé les essais que pour l'année 2008 (pièce 5, chiffre 7.2, p. 13). Elle ne recommande d'approuver les essais des années suivantes que lorsqu'on disposera des premiers résultats 2008 et qu'il sera démontré que la sécurité biologique était garantie. On note que cet aspect n'a même pas été repris dans la décision attaquée, de sorte que l'on doit en déduire que la sécurité biologique n'est pas garantie en l'état.

    • i) Les modalités des essais pour les années 2009 et 2010 ne sont que partiellement exposées. Ceci amène la CFSB à ne recommander l'approbation des essais que pour l'année 2008. Les essais des années suivantes ne pourront être approuvés que quand le procédé expérimental exact sera connu (pièce 5, chiffre 7.2, p. 13). Là encore, l'OFEV n'a pas repris cet aspect dans sa décision.

    • j) Le SEVEN a relevé que le site de Pully ne sera pas surveillé par un gardien, contrairement à celui de Reckenholz : demande est faite que la requérante justifie cette différence de traitement pour cette mesure de sécurité. A notre connaissance, l'EPFZ n'a jamais apporté de réponse à cette question. Dans sa prise de position du 26 juillet 2007, l'OFSP va dans le même sens en invitant l'OFEV à «évaluer la nécessité d'un alignement (harmonisation) des mesures de sécurité sur les deux sites afin de minimiser une éventuelle propagation dans l'environnement». Il est frappant de constater que ces aspects n'ont pas été repris par l'OFEV, ni dans son évaluation ni dans sa décision.


  17. Eu égard aux usages communément admis au niveau international, ainsi qu'aux exigences ancrées dans la législation suisse et dans l'annexe IIIB de la Directive 2001/18/CE, on ne comprend pas que l'OFEV soit entré en matière sur une demande aussi incomplète, et encore moins qu'il ait délivré l'autorisation.

  18. Les normes pertinentes précisent de façon claire les données que le requérant doit fournir. Dans le cas concret, l'autorité intimée a manifestement rendu sa décision en se basant sur un dossier incomplet, ne correspondant pas aux exigences légales, ceci alors même que son attention a été attirée sur ces diverses lacunes par les différents avis produits au dossier.

  19. En effet, pour contourner en partie ce problème, l'OFEV a tout d'abord dû demander de nombreuses et substantielles données supplémentaires nécessaires pour pouvoir évaluer les risques de façon exhaustive. Ces données restant en partie manquantes au moment de rendre la décision l'OFEV a été amené à autoriser les essais en les soumettant à une série de conditions. Cette manière de procéder ne permet toutefois pas de "réparer" les lacunes du dossier de l'EPFZ. On ne saurait remplacer l'exigence ancrée dans la législation sur le génie génétique que le requérant fournisse des données précises par de simples engagements à fournir des informations dans le futur.

  20. C'est donc à tort que l'autorité intimée s'est borné à exiger qu'on lui fournisse certaines données encore à venir, dans un délai au 31 décembre 2007. Ce délai paraît d'ailleurs relativement court pour garantir que des informations sérieuses sur la biosécurité de plantes soient communiquées, en conformité avec les exigences de l'annexe III B de la Directive 2001/18/CE. En réalité, l'OFEV aurait dû constater que le dossier n'était pas encore suffisamment complet et qu'il ne pouvait pas autoriser les essais.

  21. Il convient de noter que, selon une minorité de la CFSB, l'absence de preuve concernant le gène bla justifie en soi un refus d'autorisation (pièce 5, chiffre 7.4, p. 17).

  22. A tout le moins l'OFEV aurait-il dû exiger que ces données soient communiquées, afin que les différentes Commissions et administrations puissent se prononcer de manière fondée, et que l'évaluation de l'autorité compétente soit ainsi complètement éclairée.

  23. On peut également se demander s'il est conforme à la volonté du législateur que l'Office fédéral réclame des informations à fournir seulement après que la décision a été rendue. Ces nouvelles données ne seront ainsi pas soumises à un examen scientifique ou public, alors que telle a pourtant été la procédure choisie par les Chambres fédérales pour garantir la sécurité biologique. La décision querellée semble ainsi contourner les exigences légales en matière de procédure.

  24. Enfin, il ressort du dossier qu'en l'état, aucune preuve n'a été apportée par la requérante que les lignées de blé génétiquement modifié qu'elle souhaite disséminer ne contiennent pas de gènes de résistance aux antibiotiques. On rappelle à cet égard que l'article 37 LGG fixe un délai de transition : l'utilisation, dans le cadre de disséminations expérimentales, de gènes qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine ou vétérinaire est autorisée jusqu'au 31 décembre 2008. L'absence de la preuve susmentionnée est donc un élément décisif pour la durée des essais pouvant être approuvés : on ne voit pas comment il serait possible d'autoriser pour les années 2008 à 2010 la dissémination de plantes génétiquement modifiées sans la démonstration imposée par la loi. C'est pourtant ce qu'a fait l'OFEV dans sa décision, qui n'est pas limitée dans le temps, alors même qu'elle demande à la requérante d'apporter la preuve de l'absence du gène "bla".

  25. C'est d'autant plus frappant que la CFSB a quant à elle limité son approbation à l'année 2008. Elle l'a réservée pour les années suivantes, en la soumettant à la triple condition que les premiers résultats de 2008 soient communiqués, que la démonstration de la sécurité biologique soit apportée et que le procédé expérimental exact soit connu (pièce 5, chiffre 7.2, p. 13). Ce raisonnement paraît déjà contestable à rigueur de la loi, mais force est de déplorer que l'autorité intimée soit restée en deçà des exigences minimales de la CFSB.

  26. à ce stade de l'analyse, on peut déjà constater que l'OFEV a rendu sa décision, alors qu'il ne disposait pas de tous les éléments nécessaires selon les dispositions légales. Ceci constitue en soi une violation du droit fédéral applicable. De plus, rien ne vient justifier la hâte en matière de génie génétique. On ne peut que reprendre à notre compte les considérations de la doctrine : si la dissémination dans l'environnement est trop hâtive, elle comporte un risque inutile, ce pourquoi elle est interdite (Christoph ERRASS, op. cit.).

    C)

  27. La décision attaquée doit être également critiquée en ce qu'elle ne respecte pas le principe de la procédure échelonnée prévu par l'article 6, 2ème alinéa LGG.

  28. En vertu de cette disposition légale, la dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est autorisée à la condition que les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné. Cela s'applique également au cas concret de la biosécurité. La CENH rappelle cette exigence dans sa prise de position, s'étant par ailleurs demandé si, dans la situation actuelle, la dissémination est vraiment indispensable à l'obtention des résultats escomptés. Cette commission a même exprimé ses craintes quant au fait que la délivrance de l'autorisation ni vienne diluer, en l'occurrence, l'exigence d'échelonnage prévue par la loi (pièce 4, chiffre 3a, pp. 2-3).

  29. On a également déjà vu que l'importance que revêt pour le législateur le respect du processus échelonné (Christoph ERRASS, op. cit.).

  30. L'OFEV se borne à indiquer dans sa décision que l'objectif principal de la dissémination est en l'occurrence d'examiner la façon dont se comportent les résistances aux champignons dans du blé génétiquement modifié en plein champ et dans quelle mesure elles sont efficaces contre les maladies fongiques. Selon l'autorité, cette question ne pourrait pas être examinée en milieu confiné (pièce 2, chiffre 2.2.3, p. 15).

  31. Au surplus, l'OFEV constate que le dossier de la requérante est lacunaire par rapport aux essais préliminaires sous serre et en plein champ, puisqu'il assortit sa décision de l'obligation d'en fournir les résultats d'ici fin 2007 (pièce 2, chapitre «Décision», chiffre 1, lettre c, dd, p. 26). Toutefois, l'autorité intimée ne précise pas quelles données des essais préliminaires en milieu confiné doivent être transmises. Les critères, le type de données à transmettre, ainsi que la méthode selon laquelle elles devraient être prélevées, ne sont pas mentionnés dans la décision.

  32. On rappelle que la CFSB a réclamé, comme condition pour l'approbation des essais en 2009 et en 2010, qu'on lui indique le procédé expérimental exact (pièce 5, chiffre 7.2, p. 13). Ceci signifie que cette information n'a pas encore été fournie à l'OFEV.

  33. On ne saurait simplement prétendre que les essais en milieu confiné ont été suffisants, puisque précisément les données manquent à ce sujet et que d'autres essais devraient être réalisés.

  34. Dans sa décision, l'OFEV relève également que l'essai en plein champ doit être utilisé pour examiner les problématiques suivantes relatives à la sécurité biologique : modification de la capacité d'invasion, persistance ou compétitivité dans l'environnement, effets sur les organismes non ciblés, flux génique intra ou inter-spécifique, modification des flux de matières, comportement des transgènes et des protéines dans l'environnement (pièce 2, chiffre 2.2.3, p. 15).
    L'autorité intimée considère que ces examens remplissent les conditions énoncées à l'article 6, 2ème alinéa, lettre b LGG.

  35. Sur ce point, la décision n'expose pas de manière suffisante en quoi les connaissances recherchées ne pourraient pas être obtenues au travers d'autres essais en milieu confiné.

  36. On a vu plus haut que les caractéristiques des plantes génétiquement modifiées en cause ne sont qu'insuffisamment connues. Elles n'ont donc pas été suffisamment analysées lors d'essais préliminaires en milieu confiné. Ceci contrevient à l'exigence du processus échelonné que le législateur a pourtant jugé être un élément central pour garantir la sécurité biologique.

  37. A ceci s'ajoute le fait que les objectifs de la recherche sont la fonction et l'utilité de blé transgénique contenant des gènes de résistance supplémentaires, ainsi que les aspects de sécurité biologique de la dissémination de blé transgénique avec des gènes de résistance supplémentaires. Il semblerait pourtant évident que de telles nouvelles connaissances devraient être obtenues en serre, conformément à l'article 6, 2ème alinéa LGG.

  38. Par ailleurs, une minorité de la CFSB estime que toutes les analyses qu'il est possible de réaliser en milieu confiné devraient être effectuées et évaluées en conséquence (pièce 5, chiffre 7.4, p. 17).

  39. Par conséquent, c'est à tort que l'OFEV estime que d'autres essais en milieu confiné ne constituent pas une condition préliminaire à respecter, avant que l'on examine l'octroi d'une autorisation d'une dissémination en plein champ.

    D)

  40. Dans son évaluation, l'OFEV juge supportable le risque d'une persistance et d'une propagation des nouvelles propriétés dans le sol (pièce 2, chiffre 2.2.3, lettre a, p. 18).

  41. Tout en admettant «qu'il est possible en théorie que le comportement des protéines ait changé du fait de la transformation», l'OFEV estime que le risque est faible, notamment parce que les gènes et protéines insérés ne sont pas des substances nouvelles pour l'environnement (pièce 2, chiffre 2.2.3, lettre a, p. 16).
    Cependant, l'autorité intimé reconnaît elle-même que la preuve doit encore être apportée que les produits du gène transférés dans le blé sont identiques de par leur structure et leur fonction à ceux qui sont présents à l'état naturel. Ceci signifie que cette preuve n'existe pas encore en l'espèce, de sorte que l'appréciation de l'OFEV ne peut être suivie.

  42. Résumant le résultat d'études menées en Australie, l'autorité intimée aboutit à au constat suivant : «il apparaît comme indispensable de mener des analyses de la structure moléculaire de nouveaux gènes insérés ainsi que des études sur l'alimentation animale si l'on veut mettre au point des plantes génétiquement modifiées à des fins commerciales» (pièce 2, eodem loco). L'OFEV s'en tire toutefois avec une pirouette : «Etant donné que la présente dissémination expérimentale relève de la recherche fondamentale et qu'on n'envisage pas de commercialiser ces plantes, de telles analyses seraient certes intéressantes du point de la recherche sur la biosécurité mais pas forcément nécessaires (sic !) pour ce qui est de la biosécurité de cette dissémination expérimentale en plein champ» (pièce 2, eodem loco).

  43. Autrement dit, l'autorité intimée reconnaît que des dangers de transformation des propriétés existent, à la fois en théorie et sur le vu d'études menées en Australie. Elle admet que ces dangers rendent nécessaires des analyses plus approfondies. Elle va même jusqu'à admettre que de telles analyses seraient indiquées en l'occurrence, mais se contente de dire qu'elles ne seraient «pas forcément nécessaires» (sic). On cherche en vain sur quelle base juridique l'OFEV peut construire ce raisonnement qui apparaît bien peu respectueux de la sécurité biologique telle que garantie par la législation.

  44. D'autre part, si l'hypothèse de l'OFEV se confirmait et que la chitinase et la glucanase comportaient différemment suite à la transformation, soit comme des substances étrangères, cela pourrait créer de nouvelles qualités d'un organisme. Dans ces conditions, des effets sur des êtres vivants sont possibles. Cette constatation exige que d'autres essais en milieu confiné soient menés avant également indispensable de fournir une caractérisation exhaustive de la plante avant la dissémination, en vertu de l'article 9, 1er alinéa lettre a ODE faisant lui-même référence à l'annexe IIIB, D7 de la Directive 2001/18/CE.

  45. On a d'ailleurs déjà vu que, selon un avis partagé tant par l'OFAG que la CFSB, les lignées de blé en question ne sont pas caractérisées de manière complète, ce qui n'est pas conforme aux prescriptions légales.

  46. Dans le même ordre d'idée, l'OFEV indique vouloir prendre en considération le fait que l'ADN et ses protéines, et partant les gènes transférés, ainsi que les produits du gène eux-mêmes, demeurent longtemps dans le sol si les circonstances s'y prêtent (pièce 2, chiffre 2.2.3, lettre a, p. 17). Or, comme le reconnaît l'autorité, «cela pourrait entraîner des effets secondaires sur les organismes du sol, notamment sur les champignons et les insectes, ainsi qu'un transfert des gènes aux micro-organismes». (pièce 2, eodem loco).

  47. L'autorité intimée écarte ce danger, car elle le juge faible. Elle admet toutefois que : «au vu de la multitude d'organismes du sol et des résultats taxonomiques et phylogénétiques chez les micro-organismes qui prouvent que le transfert horizontal des gènes chez ces organismes a joué un rôle important dans l'évolution, il ne faut néanmoins pas l'exclure.»

  48. On ne saurait dès lors suivre l'autorité intimée dans son appréciation du risque. L'article 19, 1er alinéa lettre a ODE prévoit qu'un essai de dissémination ne doit mettre en danger ni l'homme ni l'environnement. Or, ni l'OFEV ni l'EPFZ ne garantissent cette condition. Les dangers sont pourtant des plus réels : les chitinase et glucanase sont des protéines non spécifiques qui peuvent développer un effet sur tous les organismes contenant de la chitine ou du glucane dans leurs parois cellulaires.

  49. C'est bien ce qu'indique la CFSB dans sa prise de position : «Divers effets sur les organismes non ciblés, par exemple l'influence sur les mycorhizes, pourraient également être étudiés sous serre, ceci dans l'optique de donner corps à des interrogations et d'élaborer des hypothèses de travail.» (pièce 5, chiffre 4.1, p. 8). C'est d'ailleurs ce qui a conduit une minorité de la Commission à se prononcer contre la réalisation des essais demandés par l'EPFZ : «toutes les analyses qu'il est possible de réaliser en milieu confiné devraient être effectuées et évaluées en conséquence. C'est le cas notamment des effets des lignées de blé chitinase-glucanase sur les mycorhizes et quelques insectes non ciblés (qui contiennent également de la chitine) qui pourraient être réalisés en serre dans les essais préliminaires» (pièce 5, chiffre 7.4, p. 17).

  50. On observe à ce sujet que ni la demande, ni la décision ne citent de résultats sur les effets possibles sur de tels organismes. Il y a là encore une lacune dans le dossier, qui ne permettait pas à l'autorité intimée d'approuver les essais sollicités tout en respectant les conditions légales.

  51. Au contraire, si l'on entend se conformer à l'article 6, 2ème alinéa LGG, il faudrait d'abord mener tous les essais nécessaires en milieu confiné afin de démontrer les effets possibles des plantes en question sur des êtres vivants renfermant de la chitine et du glucane dans leurs parois cellulaires.

    E)

  52. Enfin, on observe que les aspects touchant aux mesures de sécurité relatives aux risques de propagation n'ont pas été suffisamment analysés par l'OFEV.

  53. En effet, dans sa prise de position du 6 juillet 2007, le SEVEN a relevé que le site de Pully ne sera pas surveillé par un gardien, contrairement à celui de Reckenholz (pièce 3). Dans sa prise de position du 26 juillet 2007, l'OFSP a également fait observer que les mesures de sécurité prévues pour les deux sites précités différaient sur au moins deux aspects, la nécessité d'une harmonisation devant être évaluée.

  54. Il ne ressort pas du dossier que l'EPFZ ait apporté de réponse à la question posée par le SEVEN. On ne voit pas non plus dans la décision querellée que l'OFEV ait procédé à une évaluation de la nécessité d'harmoniser les mesures de sécurité, comme préconisé par l'OFSP.

  55. Cette lacune dans l'évaluation de l'autorité intimée est d'autant plus étonnante que ces mesures sont précisément destinées à minimiser une éventuelle propagation dans l'environnement.

  56. On note d'ailleurs que l'OFEV ne répond pas véritablement aux arguments avancés par certains opposants au sujet des risques de dissémination. Ainsi, l'opposition RADRIZZANI signale que du blé provenant des champs situés à distance aurait poussé dans leur propre jardin, les graines étant apportées par les oiseaux ou par le vent (pièce 2, chiffre 2.2.4, pp. 24-25). Cet élément aurait dû être évalué de manière plus concrète, vu qu'on ne parle en l'occurrence plus de risque, mais de faits avérés. Il ne suffit donc pas de renvoyer à des raisonnements abstraits et des mesures complémentaires.

    F)

  57. Comme on le voit, la décision rendue le 3 septembre 2007 par l'OFEV procède d'une violation du droit fédéral en plusieurs aspects. Par ailleurs, l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation s'agissant des aspects de sécurité biologique et de l'appréciation des risques.

  58. Pour toutes ces raisons, les recourants estiment qu'en tout état de cause, la décision attaquée est mal fondée et doit être réformée, en ce sens que la demande de l'EPFZ du 20 février 2007 ne doit pas être approuvée. A tout le moins s'impose-t-il de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle exige de la requérante un dossier complet conformément aux prescriptions légales.



*       *       *

REQUÊTE D'EFFET SUSPENSIF

Conformément à l'article 55 PA, le présent recours porte effet suspensif jusqu'à droit connu sur le recours interjeté contre la décision incriminée. Dans sa décision du 3 septembre 2007, l'autorité intimée n'a pas retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

Vu les questions juridiques à résoudre, et vu en particulier le caractère incomplet de la demande présentée par l'EPFZ et du dossier de la cause au moment où la décision a été prise, vu également les risques s'agissant de la sécurité biologique, il apparaît essentiel que les essais litigieux ne puissent pas débuter avant que le recours n'ait pu être tranché par la juridiction compétente.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances prévalant à l'heure de déposer le présent recours, un dommage irréparable pourrait être causé aux recourants, ainsi qu'à l'environnement, si les essais sollicités par la requérante devaient débuter nonobstant le recours.

Il se justifie dès lors de confirmer l'effet suspensif attaché au recours, en ce sens que l'EPFZ n'est pas autorisée à débuter les essais sollicités jusqu'à droit connu sur le présent recours.

*   *   *
*   *
*

CONCLUSIONS

Fondés sur ce qui précède, les recourants, Colette CORFU, Pierre CORFU, Thérèse MOREAU, Christiane RAMBAUD, Guy RAMBAUD et Georges TAFELMACHER, ont l'honneur de conclure, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au Tribunal administratif fédéral :

Préliminairement

I. Admettre le recours en la forme et lui accorder l'effet suspensif.

Principalement

II. Admettre le recours au fond, réformer la décision rendue le 3 septembre 2007, en ce sens que la demande de l'EPFZ du 20 février 2007, visant à ce que soit autorisée la dissémination expérimentale de lignées de blé génétiquement modifié en champs au Centre viticole de Caudoz à Pully, est rejetée.

Subsidiairement

III. Admettre le recours au fond, annuler la décision rendue le 3 septembre 2007 et renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et décision.



Lausanne, le 4 octobre 2007

Pour les recourants,  
Leur Conseil :            


signature avocat









La replique des opposants

déposé par l'avocat Christophe Tafelmacher








R E P L I Q U E



adressé au


TRIBUNAL ADMINISTRATIF FÉDÉRAL


à Berne

par

  1. Madame Colette CORFU, avenue de Senalèche 20, 1009 Pully,
  2. Monsieur Pierre CORFU, avenue de Rochettaz 39, 1009 Pully,
  3. Madame Thérèse MOREAU, chemin de Mallieu 9, 1009 Pully,
  4. Madame Christiane RAMBAUD, chemin des Plateires 3, 1009 Pully,
  5. Monsieur Guy RAMBAUD, chemin des Plateires 3, 1009 Pully,
  6. Monsieur Georges TAFELMACHER, route du Port 22, 1009 Pully,

tous représentés par l'avocat Christophe TAFELMACHER, rue de Bourg 47-49, Case postale 5927, à 1002 LAUSANNE,

dans le cadre du recours formé contre

La décision rendue le 3 septembre 2007 par l'OFFICE FÉDÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT, par laquelle il a approuvé une demande de procéder à une dissémination de blé génétiquement modifié à Pully (référence TAF : n° de classement A-6728/2007 pac/sig).




*       *       *




-2-


RECEVABILITÉ


Par ordonnance du 21 février 2008, le juge instructeur a admis la demande des recourants et prolongé au 3 mars 2008 le délai imparti par décision incidente du 16 janvier 2008 pour fournir la réplique.

Déposé ce jour en trois exemplaires sous pli recommandé dans un bureau de poste suisse à l'adresse du Tribunal administratif fédéral, la présente écriture intervient donc en temps utile.



*       *       *


lire la suite : document complet



fait à Lausanne, le 3 mars 2008

signature avocat









_______________________________________________________________

et demande de complément d'information du TAF aux Requérants...

lettre du 23 avril 2008





TAF

vu

la décision de l'OFEV du 3 septembre 2007 autorisant la dissémination de blé génétiquement modifié à Pully,

le recours interjeté en date du 4 octobre 2007 par Madame Colette Corfu et consorts contre cette décision,

vu les actes de procédure subséquents (réponses au recours, réplique et dupliques),


et considérant

que les parties et l'autorité de première instance invoquent des éléments de nature technique et scientifique, que par ailleurs, il est parfois question du sens à donner aux prises de position - durant la procédure de première instance - des autorités spécialisées que sont la Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain (CENH) et la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (CFSB),

qu'il se justifie donc d'entendre la position des ces autorités spécialisées sur les différents éléments invoqués par les recourants, l'intimée et l'autorité de première instance,

que cette prise de position doit en principe se limiter aux éléments de faits de nature technique ou scientifique soulevés par les parties,


le Tribunal administratif fédéral

  1. Requiert une prise de position de la CENH, respectivement de la CFSB dans un délai échéant le 24 mai 2008.

  2. Communique en annexe des copies du recours, de la réponse de l'intimée (en allemand et en français), des observations de l'OFEV, de la réplique, de la duplique de l'intimée (en allemand et en français) et des secondes observations de l'OFEV aux deux autorités spécialisées susmentionnées.

  3. Adresse la présente ordonnance :
    - à la CENH (Recommandé avec annexes)
    - à la CFSB (Recommandé avec annexes)
    - aux recourants (Courrier A)
    - à l'intimée (Courrier A)
    - à l'autorité inférieure (n° de réf. B07001 / Pully ; Courrier A)



Le juge instructeur :
signaturespacerTAF
Claudia Pasqualetto Péquignot



_______________________________________________________________


Nota bene :
Nous avons ainsi "gagner" une année car il est trop tard pour planter le blé cette année même si le Tribunal statue au 24 mai 2008 !

L'opposant compilateur




DUPLIQUE de l'Office fédéral de l'environnement et de l'EPFZ, déposées auprès du Tribunal administratif fédéral

le 7 avril 2008

Concerne :  recours au Tribunal administratif fédéral contre la décision rendue le 3 septembre 2007 par l'Office fédéral de l'environnement

Résumé

En substance, du côté de l'EPFZ, on part toujours de l'idée que le recours ne fait absolument pas la démonstration qu'un danger existerait pour l'homme, l'animal ou l'environnement. Elle conteste également le fait que les recourants puissent être légitimés à recourir, considérant que le périmètre de 1000 mètres autour du site des essais est excessif, de sorte que l'on se trouverait en l'espèce dans une forme "d'action populaire" qui ne serait pas conforme à la législation. L'EPFZ insiste sur le fait que les personnes ayant recouru se trouvent en majorité à l'extérieur des répercussions biologiques maximales de la dissémination expérimentale, soulignant que l'on n'a pas invoqué de menaces pour la vie, la santé ou la propriété, et enfin que ils ne cultivent pas de blé eux-mêmes. Pour l'EPFZ, seul le couple RAMBAUD se trouve dans un rayon où le pollen pourrait effectivement porter, mais elle leur reproche de ne pas avoir montré quels sont les désavantages juridiques ou effectifs qu'entraînerait pour eux le projet de recherche.

Pour le reste, l'EPFZ maintient son point de vue, et en particulier le fait que les milliers de recherches de terrain menées jusqu'à présent à travers le monde avec des organismes génétiquement modifiés n'auraient pas conduit à des modifications écologiques à long terme. D'autre part, elle conteste fermement que sa demande serait incomplète, écartant l'ensemble des arguments fournis dans la réplique.

Pour l'EPFZ, la situation est claire, le principe de la procédure échelonnée a été respecté et l'objectif du recours est uniquement de faire échouer ou de ralentir à tout prix la dissémination expérimentale.

Enfin, une certaine pression est faite sur le Tribunal administratif fédéral afin qu'il rende une décision avant la fin du mois de mai, ce qui permettrait d'utiliser les plants préparés par l'EPFZ à cette fin.

De son côté, l'Office fédéral de l'environnement indique que le bilinguisme a été respecté dans la mesure du possible, que la demande ne présentait aucun caractère incomplet, que les compléments demandés par l'Office fédéral dans sa décision ne reviennent pas à contourner des exigences de l'article 18 ODE, que le principe de la procédure échelonnée a été respecté, qu'il n'y a en l'espèce aucune lacune dans les mesures de sécurité, et enfin qu'il n'y a pas de différence d'approche entre l'Office fédéral et la Commission fédérale sur la sécurité biologique (CFSB). Pour l'Office fédéral, le risque d'un passage à des essais en plein champ est supportable, la réalisation simultanée d'essais en serre en parallèle avec les disséminations expérimentales n'étant pas contradictoire et ne posant aucun problème particulier.

Enfin, ils assurent que, si des problèmes liés à la sécurité biologique devaient apparaître après la première année d'essais, et si par exemple la CFSB devait modifier son analyse de la situation, l'Office fédéral interdirait par voie de décision toute dissémination expérimentale pour les années 2009 et 2010.

Enfin, le Tribunal indique encore que l'on statuera ultérieurement sur la requête tendant à la communication du contenu de différents documents. Le Tribunal informe également qu'il n'entend pas adresser une liste de questions précises aux deux commissions spécialisées, mais que des questions complémentaires pourront toujours être posées par la suite.

_______________________________________________________________

Nota bene :
Il est regrettable de procéder cette manière, car elle fait courir le risque que le juge se réfugie derrière l'avis desdites commissions et ne prenne pas suffisamment sa responsabilité en tant que juridiction appelée à trancher ce litige.

l'avocat des recourants



Le TAF tranche !

Arrêt du 11 novembre 2008




Decision TAF
Decision TAF
Decision TAF
Decision TAF



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La Justice s'emmêle   n°2



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